Quid, droits d’auteur du salarié ?
RÉGIME GÉNÉRAL :
La règle en matière de droit d’auteur, est que l’œuvre appartient à son créateur. Ainsi l’employeur n’est pas automatiquement titulaire des œuvres créées par le salarié. L’existence d’un contrat de travail n’entraine pas cession des droits du salarié envers l’employeur. En effet, le salaire ne peut pas être considéré comme la contrepartie de la cession des droits du salarié au profit de l’employeur quand bien même sa création a été faite dans l’entreprise ou encore avec les moyens de cette dernière.
Toute clause dans le contrat de travail transférant de manière automatique les droits du salarié sur ses créations à son employeur est réputée nulle en vertu de l’article L111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit. »
La cession des droits portant sur la création d’un salarié doit être faite par écrit et être expresse. Il est obligatoire de distinguer chacun des droits cédés, et que leur domaine d’exploitation soit délimité quant à la durée, le lieu, l’étendue et la destination de la cession. Toute clause mal rédigée est réputée nulle et sera appréciée par le juge comme n’ayant jamais existé.
Il est impossible de céder à l’avance des œuvres futures qui ne sont au jour de formation du contrat, non déterminée ou non déterminables.
La cession de ses droits par le salarié entraîne une contrepartie financière à la charge de l’employeur qui doit être en principe proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, et dans certains cas seulement forfaitaire.
Cette cession ne peut porter que sur des droits patrimoniaux, les droits moraux étant incessibles.
